Fin de vie : le conseil constitutionnel valide la loi Leonetti-Claeys

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Publié le 02/06/2017
Conseil constitutionnel

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Crédit photo : AFP

Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue publique ce 2 juin, assure que la procédure collégiale préalable à une limitation ou un arrêt des traitements, prévue par la loi Leonetti Claeys sur la fin de vie, est conforme à la constitution.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d'État en mars dernier. À l'origine, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) présentée par l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC), qui contestait le texte d'application de la loi du 2 février 2016 définissant la procédure collégiale. Selon l'UNAFTC, il manque dans la loi Leonetti-Claeys des garanties légales aux exigences constitutionnelles de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (Droit à la vie, article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen - DDHC) et le droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 de la DDHC). « Il ne s'agit pas de faire tomber la loi sur la fin de vie, mais de la compléter pour garantir les droits des patients dans l'incapacité de s'exprimer », avait défendu François Molinié, avocat de l'UNAFTC, lors de l'audience du 23 mai, plaidant pour « un droit à la vie ».

Suffisamment de garde-fous à la procédure collégiale

Le conseil constitutionnel rejette entièrement le premier volet de l'argumentation de l'UNAFTC, estimant que la procédure collégiale d'arrêt des traitements ne porte en rien atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de la liberté personnelle.

L'UNAFTC estimait que le respect de la volonté du patient hors d'état de s'exprimer était bafoué dès lors qu'à l'issue d'une procédure collégiale, le médecin décidait seul de l'arrêt des traitements, sans être lié par les sens des avis recueillis.

Le Conseil constitutionnel juge au contraire que les garanties apportées par le législateur sont suffisantes : le médecin doit préalablement s'enquérir de la volonté présumée du patient, avant d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, des traitements inutiles, disproportionnés, ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie (et d'appliquer une sédation profonde et continue jusqu'au décès).

Pour ce faire, la loi oblige le médecin à respecter les directives anticipées (sauf si elles sont manifestement inappropriées) ou en leur absence, à consulter la personne de confiance, ou à défaut, famille ou proches. Lorsque la volonté du patient reste inconnue ou incertaine, le médecin ne peut en tirer aucune présomption pour décider d'un arrêt des traitements. Ensuite, le médecin ne peut prendre de décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale destinée à l'éclairer. Enfin, sa décision, et son appréciation de la volonté du patient sont soumises le cas échéant au contrôle du juge (administratif).

Des précisions pour renforcer l'effectivité d'un recours juridictionnel

Dans un second temps, l'UNAFTC reprochait à la loi de méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif en raison de l'absence de caractère suspensif des recours qui peuvent être formés à l'encontre d'une décision médicale d'arrêt des traitements.

En effet, la loi ne prévoyant pas de dispositions particulières sur ce point, un recours contre une décision médicale relative à l'arrêt ou la limitation des soins s'exerce dans les conditions du droit commun.

Parce qu'une telle décision peut conduire au décès d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, le Conseil constitutionnel précise qu'elle doit être notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s'est enquis de la volonté du malade « dans des conditions leur permettant d'exercer un recours en temps utile ». D'autre part, ce recours doit pouvoir être « examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente », aux fins d'obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée.

À ces réserves près, le Conseil constitutionnel rejette aussi ce second grief de l'UNAFTC. 


Source : lequotidiendumedecin.fr