L’interdiction de l’assistance médicale à la procréation (AMP) post-mortem posée par loi de bioéthique de 2021 est-elle incohérente avec l’ouverture de la procédure aux femmes célibataires ? Le Conseil d’État répond par la négative dans une décision de justice publiée ce 28 novembre 2024.
Une veuve qui s’était engagée dans un parcours d’AMP avec son conjoint avant le décès de celui-ci, avait déposé un recours auprès du Conseil d’État après le rejet de deux demandes. Cette femme avait en 2024 « saisi la justice administrative en urgence pour qu’elle ordonne au centre hospitalier universitaire de Caen de poursuivre cette PMA en France, puis à l’Agence de la biomédecine d’autoriser la sortie du territoire des embryons de son couple vers l’Espagne où la PMA post-mortem est autorisée », rappelle l’institution dans un communiqué.
La requérante avait fait valoir que « l’interdiction de la PMA post-mortem posée par la loi de bioéthique de 2021 ne pouvait lui être opposée car elle n’était pas cohérente avec l’ouverture de la PMA aux femmes célibataires, ce qui aurait été contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Une position partagée par certains spécialistes de la médecine de la reproduction, comme s’en était fait l’écho en 2019 la Pr Rachel Lévy, cheffe du service de Biologie de la reproduction-Cecos de l'hôpital Tenon, et alors présidente de la Fédération nationale des biologistes des laboratoires d’étude de la fécondation et de la conservation de l’œuf (Blefco). L’interdiction de la PMA post-mortem conduit à « des situations injustes, non éthiques, inacceptables », avait-elle expliqué au « Quotidien ».
Situation du projet parental initial
Dans sa décision, le Conseil d’État considère que, si l’AMP depuis la loi de bioéthique de 2021 n’est plus destinée à remédier à l’infertilité d’un couple mais à répondre au « projet parental » d’un couple ou d’une femme célibataire, « dans le cas d’un couple, si l’un de ses membres décède, ce projet parental disparaît et l’implantation des embryons conçus in vitro ne peut avoir lieu ». L’institution rappelle que le Parlement a souhaité rendre compte de « la différence de situation d’une femme en couple, dont la PMA répond au projet parental du couple et dépend donc du maintien du consentement des deux membres du couple et de leurs liens de couple, et une femme célibataire, qui a conçu seule, dès l’origine, un projet parental à l’issue duquel l’enfant n’aura qu’une filiation maternelle ».
Quant à l’interdiction de sortie du territoire d’embryons, « s’ils sont destinés à être utilisées, à l’étranger, à des fins prohibées en France », le Conseil d’État juge que la mesure « n’est pas non plus incompatible avec la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». L’institution estime que l’application du cadre législatif ne porte « pas non plus une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée », notamment parce que la requérante est « de nationalité française et n’entretient aucun lien avec l’Espagne » et « que sa demande (…) n’est fondée que sur la volonté de poursuivre post-mortem le projet parental du couple ».
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