Romain Dupuy, auteur d'un double meurtre de soignantes en 2004 et jugé irresponsable, reste en unité pour malades difficiles

Publié le 20/06/2022

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La cour d'appel de Bordeaux a refusé vendredi 17 juin le transfert vers un hôpital psychiatrique classique de Romain Dupuy, meurtrier de deux soignantes à Pau en 2004 et placé en unité pour malades difficiles (UMD).

La cour, sollicitée en appel par le parquet de Bordeaux et la préfecture de Gironde contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD), a considéré que ce dernier n'était pas compétent pour ordonner la mainlevée du placement en UMD de Romain Dupuy, 38 ans.

Déclaré pénalement irresponsable en 2007 en raison d'un trouble psychotique chronique de nature schizophrénique, « actuellement stabilisé par un traitement médical » selon l'arrêt de la cour, Romain Dupuy n'avait pas été jugé pour les meurtres à l'arme blanche d'une aide-soignante et d'une infirmière, qu'il avait décapitées, au centre hospitalier psychiatrique de Pau.

Quatre rapports favorables

Il est placé depuis 2005 en hospitalisation complète sans consentement à l'UMD de Cadillac (Gironde), malgré plusieurs demandes récentes de transfert vers un hôpital psychiatrique classique de la part de ses avocats. Il a fait l'objet de quatre rapports favorables d'une commission de suivi médical depuis 2018, sans que la préfecture ne suive ces avis par une mesure de mainlevée.

En 2018, la justice administrative saisie par ses avocats avait estimé que la demande tendant à enjoindre la préfecture à prendre un arrêté, en l'espèce pour lever son maintien en UMD, relevait de la compétence du JLD. Ce dernier vérifie tous les six mois que le régime d'internement des hospitalisés psychiatriques sans consentement est en adéquation avec leur état mental. Début juin, ce juge avait pour la première fois estimé que le placement de Romain Dupuy en UMD était « devenu irrégulier », ordonnant sa levée.

Mais la cour d'appel, sollicitée pour la quatrième fois dans cette affaire, a estimé que les règles relatives à l'organisation et aux conditions d'admission dans les UMD étaient insérées dans une partie du code de la santé publique ne relevant pas de la compétence du JLD.

En l'absence d'une loi donnant compétence au JLD en la matière, écrit la cour dans son arrêt, « seul un recours au fond à l'encontre de la décision implicite de rejet de la demande de transfert pris par le préfet (...) peut être initié par le patient » devant la justice administrative.

C. C. avec AFP

Source : lequotidiendumedecin.fr