Protection des lanceurs d'alerte : le Conseil d'État appelle à préciser le traitement du secret professionnel

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Publié le 14/04/2016
Conseil d'Etat

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Les dispositifs d'alerte sont peu utilisés, car sans cohérence, et dénués de précision quant à la définition du lanceur d'alerte, aux procédures qu'il a à sa disposition, et à sa protection, dénonce le Conseil d'État dans une étude rendue publique ce 13 avril. Ce malgré six lois en neuf ans, dont celle du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement. Elle instaurait une commission nationale de la déontologie… qui n'a jamais vu le jour, note le Conseil d'État. 

Un socle commun et une gradation dans les autorités à saisir

La plus haute juridiction formule quinze propositions pour rendre plus efficaces les vigies civiques, à commencer par la définition du lanceur d'alerte, assortie d'un socle commun. « Le lanceur d'alerte est une personne qui, confrontée à des faits constitutifs de manquements graves à la loi ou porteurs de risques graves, décide librement et en conscience de lancer une alerte dans l'intérêt général », lit-on. Il n'est pas un professionnel de l'alerte, précise le Conseil d'État, évinçant ainsi l'idée d'une rémunération. 

S'inspirant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le rapport propose une gradation des canaux que peuvent saisir les lanceurs d'alerte, selon un mouvement centrifuge. Le lanceur – qui peut être un collaborateur extérieur et occasionnel – doit s'adresser d'abord à sa hiérarchie, puis au « canal interne spécifique » (déontologue, dispositif d'alerte professionnelle, inspection générale), avant les autorités externes (ordres professionnels, justice, agences de l'État). La divulgation au public n'est envisagée qu'en dernier recours. 

Un portail unique de l'alerte

L'approche graduée « répond à la volonté de favoriser le traitement de l'alerte », en laissant la possibilité aux organisations de se réformer, argumente le Conseil d'État. Une stricte confidentialité doit être assurée au lanceur d'alerte, ainsi qu'à ses cibles, tant que la véracité des dommages n'a pas été confirmée. 

Pour aiguiller les lanceurs, le Conseil d'État propose la création d'un portail unique de l'alerte, numérique, qui redirigerait vers les autorités compétentes. Il pourrait être confié à la Commission nationale de la déontologie prévue dans la loi d'avril 2013, élargie au-delà des champs de la santé et de l'environnement.

Des dérogations sur-mesure au secret médical 

Pour garantir toute protection au lanceur d'alerte, le Conseil d'État suggère d'étendre la compétence du Défenseur des droits aux personnes qui s'estiment victimes de représailles – qui devraient être atteintes de nullité devant le juge, dès lors qu'elles apparaissent comme une réponse à l'alerte. 

Enfin, soulignant le vide qui entoure l'articulation entre protection du lanceur et respect du secret professionnel (en particulier le secret médical), le Conseil d'État appelle le législateur à préciser, au cas par cas, secret après secret, les conditions dans lesquelles il est possible d'y déroger. Des dérogations pourraient être facilitées dans le cadre de signalement en interne, ou auprès d'une personne habilitée au secret défense, précise l'étude. 


Source : lequotidiendumedecin.fr