Le Droit et Vous

Je souhaite liquider mon CET avant de partir à la retraite. Quelles sont mes obligations en tant que PH ?

Publié le 02/09/2021

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions à Maître Maud Geneste et à Maître Jacques-Henri Auché, avocats au cabinet Auché, partenaire du journal.

A.N

Cher Maitre

Je suis praticien hospitalier et je souhaite prochainement faire valoir mes droits à la retraite. Au préalable, il me reste 208 jours sur mon Compte Epargne Temps (pérenne de 56 jours et historique de 152 jours) que je voudrais prendre en une seule fois avant mon départ.

Je voudrais si possible des réponses précises avec des références législatives concernant ces 4 questions :

1 - Quel est le délai pour informer l’administration de la mise en route du CET ?

2 - Le versement de l’indemnité du service public exclusif est-il maintenu ?

3 - Le versement de l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements est-il aussi maintenu ?

4 - Est-il possible d'effectuer des remplacements dans les hôpitaux au cours de ce CET ?

Avec mes remerciements,

Bien cordialement
 





Cher Docteur,

S’agissant de votre 1re question, je vous renvoie à la circulaire Circulaire DGOS/RH4 2013-116 du 15 mars 2013 relative à l’application du décret no 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé.
 


S’agissant de vos questions 2 et 3:

Suivant l'Article D6152-23-1 du Code de la santé publique:
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont :

1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :

a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;

c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.

Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.

2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.

3° (Abrogé)

4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :

a) (Abrogé)

b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;

La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.

c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire ou à titre permanent dans la spécialité psychiatrie exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.

Une même activité ne peut donner lieu au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1.

Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-77 ou R. 6152-81.

5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.

Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens nommés à titre permanent.

6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.

7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13.

Le montant, conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


S’agissant de votre 4ème question:

Tout dépend si vous êtes à temps plein ou à temps partiel.

L’engagement de service public exclusif suppose pour un praticien hospitalier à temps plein de s'engager à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du Code de la santé publique. En d'autres termes, le praticien hospitalier renonce à la possibilité d'exercer une activité libérale au sein de l'établissement dans lequel il a été nommé (articles D. 6152-23-1 du CSP).

Pour les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel et les praticiens attachés exerçant à temps plein, cela suppose qu'ils s'engagent à exercer exclusivement en établissement public de santé (article D. 6152-220-1 du code de la santé publique).

Bien à vous



Maud Geneste
Avocat 
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
 

Source : lequotidiendumedecin.fr