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L’hôpital où je suis PH peut-il m’obliger à prendre des jours de congés pour suivre une formation ou me déplacer en congrès ?

Publié le 03/07/2020

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chretien.patrick
Bonjour Maître. Etant praticien hospitalier urgentiste dans un hôpital rural, l'application de la semaine à 39h (décidée en 2015) n'a été réalisée qu'en 2017 ou 2018, l'administration ayant alors décidé que seules les heures de travail clinique au-delà de 39 heures hebdomadaires pouvaient être considérées en heures supplémentaires. Le temps non clinique (dit "texturant") réalisé entre 39 et 48 heures hebdomadaires est dit "forfaitisé" et par là même, non rémunéré. De plus, les congés "formation" n'existent plus dans nos plannings et tous les congrès ou jours de formation que nous pouvons réaliser doivent être pris sur nos jours de congés annuels ou de RTT. Cette application de l'arrêté ministériel de 2015 est-elle légale ? Merci de votre réponse.
Cher Docteur,

Le Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, dispose en son article 5-1 :
    •    
« Les heures consacrées à la formation pendant le temps de service au titre du compte personnel de formation donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération de l'agent. 

L'agent qui suit, hors de son temps de service, une formation au titre du compte personnel de formation bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
L’article 12 du même décret précise :
« Les actions inscrites au plan de formation ont lieu pendant le temps de travail.
Toutefois, sous réserve de l'accord écrit de l'agent, peuvent se dérouler en dehors du temps de travail :
1°) Dans la limite de 50 heures par an, les formations mentionnées au b du 2° de l'article 1er liées à l'évolution prévisible des emplois ou qui participent au retour ou au maintien dans l'emploi ;
2°) Dans la limite de 80 heures par an, les formations mentionnées au c du 2° de l'article 1er ayant pour objet le développement de ses compétences ou l'acquisition de nouvelles compétences.
Le refus de l'agent de participer à des actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de sanction.
Lorsque l'agent se forme en dehors du temps de travail avec l'accord de l'autorité de nomination, il bénéficie de la protection sociale en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle. »
Très bien à vous

 
 
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Source : lequotidiendumedecin.fr