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Un retraité doit-il continuer de souscrire une RCP ? Et pendant combien de temps ?

Publié le 16/10/2020

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions aux avocats du cabinet Auché, partenaire du journal.

antoine s
Bonjour Maître.
Ma question est relative à la RCP, pour un médecin ayant cessé son activité professionnelle (retraite). L'Assurance nous recommande de poursuivre sa souscription. Autour de 200€/an. Je m'interroge, si cette cotisation ne fait pas DOUBLON avec celle que nous avons payée tout le long de notre activité (même si son montant était 3 fois plus élevé). On nous dit : que tout ancien patient est susceptible, une fois le médecin retraité, de nous poursuivre pour faute professionnelle; pour un acte passé lorsque nous étions en activité. Temporellement, cette plainte se situe pour un acte où nous étions déjà assuré. L'assurance n'a-t-elle pas le devoir de prendre en charge (appui financier, experts et avocat) cette plainte ? En vous remerciant et bien à vous.
Cher Docteur,

Avant la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, les contrats d’assurance garantissant au « fait générateur »: quand un praticien était mis en cause, c’était le contrat en cours au jour du fait dommageable qui s’appliquait. 

Effectivement, et tel que vous le soulignez, le fait générateur survient nécessairement pendant l’activité, de sorte que même si la réclamation était formulée après le départ en retraite, c’était l’assurance en cours pendant l’activité qui garantissait.   

Depuis la loi du 30 décembre 2002, le praticien mis en cause par un patient est garanti par le biais du contrat en cours au jour de la réclamation.

Or, au moment où la réclamation est formulée, le professionnel de santé peut avoir pris sa retraite, et résilié son contrat d’assurance.

Dans ce cas, l’article L 251-2 alinéa 5 du Code des assurances s’applique :

"Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.

Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription".


Au titre de cet article, vous êtes donc garanti par le dernier contrat souscrit, pendant au moins 10 ans à compter de la cessation de votre activité, pour des faits survenus, soit pendant la période de validité du dernier contrat, soit antérieurement à la prise d’effet du dernier contrat.

C’est ce qu’on appelle la garantie subséquente.

Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier de cette garantie :

 
 un exercice libéral (les médecins salariés sont assurés par le biais de leur établissement, et les praticiens hospitaliers par le biais de l’hôpital, sauf faute détachable des fonctions) ;
 une concordance entre l’activité exercée à l’époque où s’est produit le dommage à l’origine de la réclamation et l’activité garantie par le dernier contrat conclu ;
 une non reprise du passé connu : les sinistres dont le fait générateur était connu de l’assuré au moment de la souscription du dernier contrat avant le départ en retraite ou le décès ne sont pas garantis.
 
A l’expiration de la garantie subséquente, et seulement si votre contrat d’assurance a été conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012, l’article L. 426-1 du code des assurances prévoit un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé libéraux, dans le cas où la garantie assurantielle est expirée ou épuisée.
Ce fonds est alimenté par une contribution de tous les professionnels de santé.

A l’expiration de la garantie subséquente, c’est donc ce fonds qui doit intervenir, sans possibilité de se retourner contre le professionnel ou ses ayants droit en cas de décès, à l’exception d’une somme égale au montant de la franchise éventuellement prévue par le contrat d’assurance dont la validité est expirée.

Espérant avoir répondu à votre interrogation
Bien à vous

 

Instagram: @m.geneste

Source : lequotidiendumedecin.fr