Fiscalité

L’exonération de TVA en chirurgie

Publié le 06/02/2014
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« La décision de rescrit du 10 avril 2012 prévoyant de soumettre à la TVA les actes de médecine et de chirurgie esthétique ne poursuivant pas une finalité thérapeutique (RES n° 2012/25) a été soumise à une délibération qui confirme (5/07/2013 au CE), les critères d’éligibilité de ces actes à l’exonération de TVA prévue au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI). Les actes de chirurgie esthétique sans visée reconstructrice ou thérapeutique n’entrent pas dans le champ des prestations couvertes par l’assurance-maladie. »

L’administration refuse donc l’exonération de TVA pour les actes de médecine esthétique non remboursés par l’assurance-maladie.

L’arrêt « PFC Clinic AB » rendu par la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) le 21 mars 2013 confirmerait la position de l’administration fiscale ; mais il est aussi écrit que les opérations de chirurgie esthétique sont exonérées de TVA lorsqu’elles ont pour but de diagnostiquer, de soigner ou de guérir.

La Cour rappelle que le but thérapeutique doit être compris au sens large, les problèmes de santé visés par les opérations exonérées, pouvant être également d’ordre psychologique. D’après Maître Luca Ballou la position française (notion d’acte remboursable) demeure beaucoup plus restrictive. Du fait de la hiérarchie des normes, elle devrait normalement s’aligner sur la jurisprudence européenne.

En un mot, l’Europe définit l’acte par sa finalité alors que la France classe selon le remboursement plaçant ainsi automatiquement tout ce qui n’est pas remboursé en esthétique. Pour rappel, l’arrêt confirme sa position : les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales correspondent aux critères d’exemption de la directive du 28 novembre 2006.

Une telle distinction n’a pas que des conséquences financières, car la chirurgie esthétique possède des contraintes spécifiques (l’article L. 6 322-1 du Code de la santé publique). Pour les centres, les devis, les autorisations… c’est dire que le débat n’est pas neutre, si on doit regrouper de nombreux actes dans cette catégorie.

À notre connaissance, il n’y a pas encore de jurisprudence mais il est facile d’exposer que la chirurgie réfractive est un acte réparateur puisqu’elle modifie une fonction sans changer l’apparence. Mais le caractère auto-décidé par le patient et l’existence de moyens alternatifs (lunettes, lentilles de contact…) donne des arguments au fisc.

En l’état, il apparaît prudent d’arguer de l’article 261-4-1° du code général des impôts, en se réclamant de l’interprétation stricto sensu des soins à la personne.

Clinique de la vision.

Dan-Alexandre Lebuisson

Source : Bilan spécialistes