Covid-19 : les médecins du travail pourront dépister et vacciner, des décrets attendus

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Publié le 02/12/2020
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À crise exceptionnelle, mobilisation inédite : les missions des médecins du travail s'élargissent sensiblement pour combattre la pandémie. Le gouvernement a autorisé ce mercredi par ordonnance les services de santé au travail à participer, jusqu'au 16 avril 2021, au dépistage et à la vaccination dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Cette ordonnance, adoptée en conseil des ministres, autorise « le médecin du travail et, sous sa supervision, d'autres professionnels de santé des services de santé au travail » à « prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2 ». 

Les services de santé au travail sont également autorisés à participer aux actions « de vaccination définies par l'État », sans précision à ce stade des modalités. L’exécutif doit détailler ce jeudi 3 décembre sa stratégie de vaccination contre le Covid-19.

Activité partielle

Le médecin du travail peut également « prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicions d'infection à la Covid-19 », toujours jusqu’au 16 avril 2021. Cette dérogation avait déjà été octroyée par un décret du 11 mai 2020 mais seulement jusqu'au 31 décembre. Le médecin du travail a aussi la possibilité d'établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle, en application de la loi d'urgence sanitaire.

Un décret doit fixer les modalités d'application de ces prescriptions et déterminer les exceptions ou conditions particulières pour les salariés faisant l'objet d'un suivi adapté ou régulier ou d'un suivi individuel renforcé. Là encore, les dispositions sont applicables jusqu'au 16 avril prochain.

Visites reportées ? 

En outre, les visites médicales qui doivent être réalisées au sein des entreprises dans le cadre du suivi individuel peuvent faire l'objet d'un report dans des conditions définies par décret, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail. Le report de cette visite « ne fait pas obstacle à l'embauche ou à la reprise du travail », précise le texte. 

Les visites médicales faisant l'objet d'un report doivent être organisées par les services de santé au travail dans un délai d'un an suivant l'échéance.

C.D. (avec AFP)

Source : lequotidiendumedecin.fr