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Peut-on exercer la médecine sans avoir de cabinet médical, en rendant visite aux patients ?

Publié le 19/02/2024

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions à Maître Maud Geneste, avocate au cabinet Auché, experte dans le conseil et la défense des professionnels de santé et partenaire du journal.

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Bonjour,
Je souhaite arrêter mon activité d'ici un an. Je suis propriétaire de mon local professionnel et un paramédical est intéressé pour me le racheter maintenant. N'étant pas sûr d'avoir un successeur, je ne voudrais pas passer à côté de cette opportunité, mon local étant uniquement à vocation médiale ou paramédicale.
Suis-je obligé d'avoir un nouveau local en location par exemple ou à mon domicile pour continuer mon exercice encore 1 an ? Puis-je continuer mon exercice en faisant simplement des visites au domicile des patients ?
Merci pour vos conseils sur ces points.
Cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous ne pouvez pas exercer exclusivement au domicile des patients. La médecine foraine, qui est l'exercice de la médecine sans lieu d'exercice permanent, sans moyen technique adapté, est prohibée par l'Article 74 du Code de déontologie (article R.4127-74 du code de la santé publique).
Selon le Conseil de l'Ordre, il n'est pas assuré que le médecin puisse trouver dans tous les domiciles des patients, les conditions qui lui permettent un exercice de la médecine répondant aux exigences de qualité et d'hygiène requises. Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées (article 71 du Code de déontologie, Article 74 (article R.4127-74 du code de la santé publique)).
Vous devez donc déclarer à l'ordre, un lieu d'exercice répondant aux exigences de l'Article 74 (article R.4127-74 du code de la santé publique).
Bien à vous.
 

Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
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✉  m.geneste@ah-avocats.fr

 


Source : lequotidiendumedecin.fr