MELODY
Bonjour Maître
Je suis médecin généraliste retraité depuis presque 8 ans et je viens d'apprendre que j'ai été désigné bénéficiaire d'une assurance-vie contractée par une ancienne patiente qui vient de décéder il y a peu. Je n'ai jamais revu cette patiente depuis que je n'exerce plus .Je ne savais pas ce qu'elle était devenue et je ne connais pas la cause de son décès. Je me rappelle qu'elle avait eu un cancer du sein il y a plus de 20 ans. Elle était célibataire, sans enfant et devait avoir dans les 90 ans. Puis-je accepter cet héritage ?
Merci d’avance pour votre réponse
Cordialement.
Je suis médecin généraliste retraité depuis presque 8 ans et je viens d'apprendre que j'ai été désigné bénéficiaire d'une assurance-vie contractée par une ancienne patiente qui vient de décéder il y a peu. Je n'ai jamais revu cette patiente depuis que je n'exerce plus .Je ne savais pas ce qu'elle était devenue et je ne connais pas la cause de son décès. Je me rappelle qu'elle avait eu un cancer du sein il y a plus de 20 ans. Elle était célibataire, sans enfant et devait avoir dans les 90 ans. Puis-je accepter cet héritage ?
Merci d’avance pour votre réponse
Cordialement.
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article 52 du Code de déontologie (article R.4127-52 du code de la santé publique) le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi.
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
Egalement aux termes de l’article 909 du code civil : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Sont exceptées :
1°) les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2°) les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui- même du nombre de ces héritiers.... ».
Ces articles concernent les professionnels de santé qui ont traité la personne pendant la maladie dont elle est décédée et non pas seulement ceux qui ont traité la personne pour l’affection dont elle est décédée (Conseil d’Etat, 18 février 2005, n°264014, Civ. 1ère, 4 novembre 2010, n°07-2130).
Il faut donc que vous vous renseigniez sur la ou les cause(s )du décès de cette patiente.
Si la personne en question est décédée des suites du cancer dont vous avez eu à connaître, il vous est strictement interdit d’accepter le bénéfice de l’assurance-vie.
Si à l’inverse, le décès de cette personne est totalement étranger à la maladie que vous avez traité, et que vous n’avez pas revu la personne en question depuis qu’elle a contracté la maladie dont elle est décédée, ces dispositions ne s’appliquent pas. Toutefois au delà de la dernière maladie, c’est une attitude générale de prudence qui s’impose à vous.
En effet, la clause Bénéficiaire peut être remise en cause pour vice du consentement. Les héritiers seront tentés de faire valoir que vous auriez influé sur la décision de cette patiente de vous rendre bénéficiaire de son assurance vie, en caractérisant un abus de faiblesse.
L’abus de faiblesse caractérisé emporte vice du consentement, et par conséquent nullité de la clause bénéficiaire.
L’article 223-15-2 du Code pénal punit en outre l'auteur d’abus de faiblesse d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
L’abus de faiblesse est toutefois très difficile à démontrer, et impose à celui qui le soulève, de rassembler tous les éléments de preuve permettant d’établir à la fois la vulnérabilité de la victime au moment de l’acte litigieux, la connaissance de cette situation par l’auteur présumé de l’infraction, le mode opératoire, si des pressions, manœuvres, fraudes, agissements ou abstention ont été commis, et enfin le préjudice subi par la victime.
Dans un arrêt du 10 novembre 2015 (pourvoi n°14-85.936, Légifrance), la Chambre criminelle de la cour de cassation précise en effet les conditions légales pour conclure à un abus de faiblesse, et notamment une situation de vulnérabilité chez la victime (âge, maladie, infirmité, déficience,...), cette faiblesse devant être connue de l’auteur, et le comportement de l’auteur (acte positif ou abstinence) devant être de nature à causer à la victime un préjudice, comme celui de la priver de la faculté de gratifier un descendant.
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin
34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Aux termes de l'Article 52 du Code de déontologie (article R.4127-52 du code de la santé publique) le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi.
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
Egalement aux termes de l’article 909 du code civil : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Sont exceptées :
1°) les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2°) les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui- même du nombre de ces héritiers.... ».
Ces articles concernent les professionnels de santé qui ont traité la personne pendant la maladie dont elle est décédée et non pas seulement ceux qui ont traité la personne pour l’affection dont elle est décédée (Conseil d’Etat, 18 février 2005, n°264014, Civ. 1ère, 4 novembre 2010, n°07-2130).
Il faut donc que vous vous renseigniez sur la ou les cause(s )du décès de cette patiente.
Si la personne en question est décédée des suites du cancer dont vous avez eu à connaître, il vous est strictement interdit d’accepter le bénéfice de l’assurance-vie.
Si à l’inverse, le décès de cette personne est totalement étranger à la maladie que vous avez traité, et que vous n’avez pas revu la personne en question depuis qu’elle a contracté la maladie dont elle est décédée, ces dispositions ne s’appliquent pas. Toutefois au delà de la dernière maladie, c’est une attitude générale de prudence qui s’impose à vous.
En effet, la clause Bénéficiaire peut être remise en cause pour vice du consentement. Les héritiers seront tentés de faire valoir que vous auriez influé sur la décision de cette patiente de vous rendre bénéficiaire de son assurance vie, en caractérisant un abus de faiblesse.
L’abus de faiblesse caractérisé emporte vice du consentement, et par conséquent nullité de la clause bénéficiaire.
L’article 223-15-2 du Code pénal punit en outre l'auteur d’abus de faiblesse d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
L’abus de faiblesse est toutefois très difficile à démontrer, et impose à celui qui le soulève, de rassembler tous les éléments de preuve permettant d’établir à la fois la vulnérabilité de la victime au moment de l’acte litigieux, la connaissance de cette situation par l’auteur présumé de l’infraction, le mode opératoire, si des pressions, manœuvres, fraudes, agissements ou abstention ont été commis, et enfin le préjudice subi par la victime.
Dans un arrêt du 10 novembre 2015 (pourvoi n°14-85.936, Légifrance), la Chambre criminelle de la cour de cassation précise en effet les conditions légales pour conclure à un abus de faiblesse, et notamment une situation de vulnérabilité chez la victime (âge, maladie, infirmité, déficience,...), cette faiblesse devant être connue de l’auteur, et le comportement de l’auteur (acte positif ou abstinence) devant être de nature à causer à la victime un préjudice, comme celui de la priver de la faculté de gratifier un descendant.
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin
34000 Montpellier
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m.geneste@ah-avocats.fr
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