BON A SAVOIR

Calcul des jours fériés de vos employés

Publié le 02/03/2011
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Vous ne pouvez pas décompter des congés payés, des jours fériés conventionnellement chômés et payés. En effet, les jours fériés chômés et payés selon la convention collective ne peuvent être considérés comme des jours ouvrables et ne doivent donc pas être décomptés des congés payés. Telle est la leçon apprise par un employeur qui avait décompté des congés payés de l’un de ses salariés plusieurs jours fériés au motif que ces jours pouvaient être des jours travaillés puisque l’organisation du travail conduisait des salariés à travailler les jours fériés. Ce dernier justifiait sa méthode de calcul par le fait que, hormis le 1er mai, les autres jours fériés ne sont pas nécessairement chômés. Pourtant, la convention collective prévoyait que les salariés appelés à travailler un jour férié légal devaient bénéficier d’un repos d’égale durée. D’où la décision des juges d’accorder au salarié un rappel de salaire au titre des jours fériés déduits à tort de ses congés payés.

Cass. soc. 26 janvier 2011, n° 09-68309 FSPB

Fautes répétées = faute grave sauf si…

Selon une récente décision de Cour d’Appel de Paris, un employeur qui a conservé à son service un salarié malgré plusieurs fautes sanctionnées ne saurait licencier l’intéressé pour faute grave en raison d’une faute identique, si celle-ci est commise plus d’un an après. En effet, plusieurs fautes légères successives peuvent, cumulées, constituer une faute grave. Et justifier un licenciement immédiat sans indemnités. Pour autant, la cour d’appel de Paris a introduit un nouvel élément dans cette équation : le temps. Dans l’affaire jugée, plus d’un an s’était écoulé entre les anciennes fautes et la nouvelle ; d’où la position de la Cour d’Appel selon laquelle le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis est possible. Dès lors, si les juges ne remettent pas en cause l’existence d’un motif réel et sérieux pour licencier le salarié, ils estiment que l’employeur ne pouvait pas le priver de préavis et d’indemnité de licenciement.

CA Paris 3 février 2011 n° 09-2771, ch. 6-11, SA Auchan France c/ Machado


Source : Le Quotidien du Médecin: 8915